QUESTIONS DE NOVEMBRE 1998 
 
 
 

menu 
 

questions  
   
décembre  
  
janvier  
  
février 

mars

avril

 

1-. Nous sommes six copropriétaires. Notre copropriété a 5 ans. L'un de nous veut vendre son appartement et un éventuel acheteur demande à consulter les procès-verbaux des assemblées. Comme nous n'avons jamais pris la peine de nous réunir officiellement, nous n'avons rien de tel à lui montrer. Est-ce grave ?  

       Tout  d'abord vous contrevenez  à l'article 1070 du Code civil du Québec qui impose au syndicat l'obligation de tenir à  la disposition des copropriétaires  certains registres ( voir ci-après) ainsi que les procès-verbaux des assemblées  des  administrateurs et des copropriétaires. Tant que tous les copropriétaires se satisfont de contrevenir à  cet article, on ne peut imaginer grande sanction. Jusqu'au jour cependant où l'un d'eux s'en plaindra et alors les administrateurs pourront être tenus  responsables personnellement.  
   
    Sur le plan pratique, les registres et procès-verbaux  constituent la meilleure preuve de ce qu'ils contiennent. On pourra facilement retracer et prouver une décision prise par les administrateurs ou  les copropriétaires.  
   
    Lorsqu'on voudra vendre son appartement, une administration bien tenue et des registres en ordre, permettront non seulement de prouver  à l'acheteur ce qu'on lui avance mais lui démontreront le sérieux de la copropriété, ce qui peut-être un élément décisif dans une transaction.  
   
  
2-. Si nous avions tenu nos registres régulièrement, un éventuel acheteur a-t-il le droit de les consulter ? Et en fait qui a le droit de le faire ?  

    L'article 1070 C.c.Q. répond de lui-même : "Le syndicat tient à la disposition des copropriétaires un registre contenant...."  
    Donc seuls les copropriétaires et leurs ayants droit peuvent les consulter. Un acheteur éventuel de son propre chef ne pourrait exiger de les consulter. Mais comme tout copropriétaire devrait conserver une copie des procès-verbaux des assemblées qui lui sont remis, il pourra les transmettre à l'acheteur.  
    Ici, nous recommandons la prudence: ces registres sont de nature privée,  ils ne devraient être communiqués qu'à un acheteur sérieux, qui aurait déjà signé une offre d'achat, au moins conditionnelle à la consultation de ces registres. Naturellement, il est toujours possible pour un copropriétaire de donner une procuration à toute personne qu'il désignera pour consulter les registres en ses lieu et place.  
  
 3-. Y-a-t-il une façon officielle et obligatoire de tenir les registres de procès-verbaux ? Quels registres doit-on conserver ?  
  
    L'article 1070 C.c.Q. répond à la question. Il se lit comme suit: 
    Article 1070: "Le syndicat tient à la disposition des copropriétaires un registre contenant le nom et l'adresse de chaque copropriétaire et de chaque locataire, les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires et du conseil d'administration, ainsi que les états financiers. Il tient aussi à leur disposition la Déclaration de copropriété, les copies de contrats auxquels il est partie, une copie du plan cadastral, les plans et devis de l'immeuble bâti, le cas échéant, et tous autres documents relatifs à l'immeuble et au syndicat." 
    Notons que le syndicat doit avoir en sa possession une copie des plan et devis de l'immeuble bâti. Il est donc très important lors de l'achat d'une copropriété neuve d'obtenir du promoteur une copie de ces plans.  L'absence des plans peut s'avérer préjudiciable lors de travaux ou de réparations futurs ou lors de contestations judiciaires. 
    Bien que l'article ci-dessus n'y fasse aucune mention particulière, on prévoit souvent dans les Déclarations de copropriété la tenue d'un registre des créanciers dans lequel sont consignés les nom et adresse des créanciers de chacun des copropriétaires car les actes de prêts contiennent un transport des droits de vote en faveur du créancier.  Un avis de convocation aux assemblées des copropriétaires,  ainsi que les documents qui l'accompagne doivent alors être envoyé au créancier. Naturellement ne sont inscrit dans ce registre que les créanciers qui font une demande à cet effet. Il n'incombe pas aux administrateurs de rechercher qui sont les créanciers des copropriétaires. 
    Le Code civil n'impose pas de forme sacramentelle pour la rédaction des résolutions ou des procès-verbaux. Notons que sans devoir être un relevé sténographique de l'assemblée, le procès-verbal doit relater les principaux éléments et événements de l'assemblée. Les résolutions qui sont la transcription des décisions adoptées doivent être rédigées de la façon la plus claire et la plus concise possible. Une résolution doit pouvoir se distinguer de ce qui a été simplement discuté  sans avoir été adopté.  Il faut éviter qu'un énoncé soit sujet à plusieurs interprétations.  

 
        haut de la page