1-. Bonjour! je suis copropriétaire
d'un appartement en copropriété, aussi vice-président
du syndicat. Actuellement sur 8, nous sommes sept à coopérer
sans trop de problèmes pour les paiements des assurances et du
fonds de prévoyance. Une seule personne retarde toujours à
payer et refuse toujours de le faire aux dates prescrites,
causant ainsi des problèmes de liquidité au syndicat. Nous
n'en sommes qu'à notre deuxième année d'existence
et les fonds sont assez minces. Je voudrais savoir si il existe
un article précis du Code civil qui oblige les copropriétaires
à ces paiments et aussi quelles sont les pénalités
encourues?
L'obligation aux
charges de la copropriété résulte des articles 1064
et 1072 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit:
Article 1064. Chacun des copropriétaires
contribue, en proportion de la valeur relative de sa fraction, aux charges
résultant de la copropriété et de l'exploitation de
l'immeuble, ainsi qu'au fonds de prévoyance constitué en
application de l'article 1071. Toutefois, les copropriétaires qui
utilisent les parties communes à usage restreint contribuent seuls
aux charges qui en résultent.
Article 1072. Annuellement, le conseil
d'administration fixe, après consultation de l'assemblée
des copropriétaires, la contribution de ceux-çi aux charges
communes, après avoir déterminé les sommes nécessaires
pour faire face aux charges découlant de la copropriété
et de l'exploitation de l'immeuble et les sommes à verser au fonds
de prévoyance. La contribution des copropriétaires au fonds
de prévoyance est d'au moins 5p. 100 de leur contribution aux charges
communes. Il peut être tenu compte, pour l'établir, des droits
respectifs des copropriétaires sur les parties communes à
usage restreint. Le syndicat avise, sans délai, chaque copropriétaire
du montant de ses contributions et de la date où elles sont exigibles.
Comme vous le constatez , le
code établit l'obligation, mais pas les modalités de paiement
des charges. Le mode de paiement est établi dans la Déclaration
de copropriété, et c'est le syndicat qui peut modifier la
périodicité des paiements. En général, la déclaration
et les règlements établissent un taux d'intérêt
pour les paiements en retard. Il est aussi admis aujourd'hui d'établir,
par règlement, des amendes pour les propriétaires contrevenant
à leurs obligations, mais ces amendes ne sont pas possible pour
les obligations monétaires. Seuls donc, des intérêts
peuvent être exigés. Le code a cependant prévu à
l'article 2729, une hypothèque légale pour garantir les contributions.
Le texte de l'article est le suivant:
Article 2729. L'hypothèque
légale du syndicat des copropriétaires grève la fraction
du copropriétaire en défaut, pendant plus de trente jours,
de payer sa quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds
de prévoyance; elle n'est acquise qu'à compter de l'inscription
d'un avis indiquant la nature de la réclamation, le montant exigible
au jour de l'inscription de l'avis, le montant prévu pour
les charges et créances de l'année financière en cours
et celles des deux années qui suivent.
Il vous serait donc possible
d'enregistrer une hypothèque légale sur l'unité d'un
copropriétaire en retard depuis plus de 30 jours. Ce recours a une
certaine efficacité surtout au moment de la vente ou du refinancement
de l'unité visée, puisque le paiement des arrérages
sera alors garanti. La radiation de la publication de cet avis entraînera
également des frais pour le propriétaire visé, ce
qui pourrait le dissuader. Mais il faut signaler que si le syndicat désirait
exercer les procédures qui lui sont offertes par l'hypothèque
légale, l'efficacité de ce recours est aléatoire s'il
existe un premier créancier hypothécaire, puisque ce créancier
devra être payé en priorité.
Il est important aussi de mentionner
la perte du droit de vote du retardataire, telle que prévu à
l'article 1094 C.c.Q.
Article 1094. Le copropriétaire
qui, depuis plus de trois mois, n'a pas acquitté sa quote-part des
charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance, est
privé de son droit de vote.
2-. Je
suis membre du conseil d'administration d'un immeuble en copropriété.
Ma question est simple, y-a-t-il un loi ou un règlement qui nous
oblige à tenir dans un compte de banque distinct les sommes dédiées
au fond de réserve? Pouvons nous simplement garder dans un
seul et même compte de banque tous les montants, fond de roulement
et fond de réserve, tout en les présentant séparément
au états financiers?
Les
articles du Code pertinents à votre question sont les suivants:
Article 1071. Le syndicat constitue,
en fonction du coût estimatif des réparations majeures et
du coût de remplacement des parties communes, un fonds de prévoyance,
liquide et disponible à court terme, affecté uniquement à
ces réparations et remplacements. Ce fonds est la propriété
du syndicat.
Article 1072. Annuellement, le
conseil d'administration fixe, après consultation de l'assemblée
des copropriétaires, la contribution de ceux-ci aux charges communes,
après avoir déterminé les sommes nécessaires
pour faire face aux charges découlant de la copropriété
et de l'exploitation de l'immeuble et les sommes à verser au fonds
de prévoyance. La contribution des copropriétaires au fonds
de prévoyance est d'au moins 5p. 100 de leur contribution aux charges
communes. Il peut être tenu compte, pour l'établir, des droits
respectifs des copropriétaires sur les parties communes à
usage restreint. Le syndicat avise, sans délai, chaque copropriétaire
du montant de ses contributions et de la date où elles sont exigibles.
Article 1078. Le jugement qui
condamne le syndicat à payer une somme d'argent est exécutoire
contre lui et contre chacune des personnes qui étaient copropriétaires
au moment où la cause d'action a pris naissance, proportionnellement
à la valeur relative de sa fraction. Ce jugement ne peut être
exécuté sur le fonds de prévoyance, sauf pour une
dette née de la réparation de l'immeuble ou du remplacement
des parties communes.
Le Code ne prévoit
donc pas expressément sous quelle forme doit être constitué
le fonds de prévoyance, si ce n'est qu'il doit être liquide
et disponible à court terme. La Déclaration de copropriété
peut prévoir de quelle façon doit être constitué
le Fonds de prévoyance et ces dispositions doivent être respectées.
Il serait bon donc de consulter votre Déclaration.
Ceci étant dit, il n'est
pas recommandé cependant de mêler les sommes du fonds courant
et du fonds de prévoyance dans un même compte de banque, pour
plusieurs raisons:
même si les sommes sont séparées
d'un point de vue comptable, il peut s'avérer difficile de les départager
matériellement si elles sont déposées dans un
même compte;
si les sommes sont fondues dans un même
compte, la destination du fonds de prévoyance risque d'être
compromise puisqu'il serait plus facile d'utiliser ces sommes pour
des besoins courants et le fonds de prévoyance n'existerait alors
plus que d'un point de vue comptable;
cela pourrait compromettre l'application de l'article
1098 ci-dessus, car il y aurait un fardeau d'identifier les sommes du
fonds de prévoyance. On pourrait considérer que le syndicat,
en mêlant tous ses fonds, a renoncé à se prévaloir
de cet article;
les administrateurs pourraient engager leur responsabilité
si le fonds de prévoyance était mis en danger du fait qu'il
n'a pas été géré séparément;
Tout en respectant les conditions du Code, i.e.
liquidité et disponibilité, il est d'usage de voir à
faire fructifier les sommes de ce fonds dans des placements sécuritaires,
tels que prévus au code, pour celui qui administre les biens d'autrui.